B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.23. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir souterrain à moins que celui-ci ne soit approuvé conformément à l’une des normes suivantes:
1°  CAN/ULC-S603, «Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
2°  CAN/ULC-S603.1, «Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
3°  CAN/ULC-S615, «Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
L’érection doit de plus s’effectuer conformément à la norme en vertu de laquelle le réservoir a été approuvé.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 17.
8.23. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir souterrain à moins que celui-ci ne soit approuvé conformément à l’une des normes suivantes:
1°  ULC-S603, «Standard for Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
2°  ULC-S615, «Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
3°  ULC/ORD-C58.10, «Jacketed Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
L’érection doit de plus s’effectuer conformément à la norme en vertu de laquelle le réservoir a été approuvé.
D. 220-2007, a. 1.